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2214119 Généré par l'IA

Withdrawal of Visa Review and Ancillary Costs Claim

Numéro de cause 2214119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought judicial review to annul an implicit refusal by French consular authorities in Bangladesh to schedule her for a long-stay visa application under family reunification rules, and further sought an order compelling the Minister of the Interior to schedule the appointment under penalty. However, the petitioner subsequently filed a motion to withdraw ("désistement") her claims for annulment and injunction, leading the administrative tribunal to issue an order formally acknowledging this withdrawal concerning those specific claims, while simultaneously rejecting the remaining claim for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Visa Review and Ancillary Costs Claim: However, the petitioner subsequently filed a motion to withdraw ("désistement") her claims for annulment and injunction, leading the administrative tribunal to issue an order formally acknowledging this withdrawal concerning those specific claims, while simultaneously rejecting the remaining claim for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel retrait de la requête frais administratifs regroupement familial demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving effect to the withdrawal of the claims for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request for costs, although the final disposition rejected the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 23 juillet 2022 par les autorités consulaires françaises au Bangladesh ont refusé de la convoquer en vue du dépôt de sa demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, d'ordonner à ces autorités de la convoquer en vue du dépôt de sa demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, Mme B épouse A déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l'annulation de la décision consulaire et maintenir le surplus de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, Mme B épouse A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B épouse A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 11 janvier 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,