Hotel Company v. Large Enterprises Directorate (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of a decision by the large enterprises directorate refusing it fixed-cost consolidation aid, but the Administrative Tribunal of Montreuil, noting that disputes regarding professional activities fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the establishment is located, transferred the case to the Administrative Tribunal of Paris because the hotel company's registered office is in Paris, pursuant to procedural rules governing jurisdictional competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Hotel Company v. Large Enterprises Directorate (Jurisdictional Transfer): Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Cited as the general basis for the President to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.
Cited to determine that the Administrative Tribunal of Paris has jurisdiction over the dispute.
Cited to confirm that the seat of the Administrative Tribunal of Paris covers the location of the appellant's registered office.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, la société d'Exploitation Hôtelière - Hôtel de la Vallée, représentée par Mes Gohet et Frizon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2022 prise par la direction des grandes entreprises qui lui a refusé le bénéfice de l'aide " coûts fixes consolidation " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative dispose : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le siège social de la société d'Exploitation Hôtelière - Hôtel de la Vallée se situe dans le 1er arrondissement de la ville de Paris. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de la société d'Exploitation Hôtelière - Hôtel de la Vallée au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de la société d'Exploitation Hôtelière - Hôtel de la Vallée est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'Exploitation Hôtelière - Hôtel de la Vallée, à la direction des grandes entreprises et au président du Tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 6 octobre 2022.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.