Asylum Seeker Certificate Renewal and Withdrawal of Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a prefectural decision that refused to renew an asylum seeker's certificate, ordered departure from the territory, and designated a country of return became moot because the prefect subsequently withdrew the challenged decision and renewed the asylum seeker's certificate. Consequently, the court did not rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay the applicant's lawyer €600 under articles L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and 37 of the law of July 10, 1991, given the applicant's full legal aid status, contingent upon the lawyer waiving the portion of fees covered by the State contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Certificate Renewal and Withdrawal of Deportation Order: Consequently, the court did not rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay the applicant's lawyer €600 under articles L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and 37 of the law of July 10, 1991, given the applicant's full legal aid status, contingent upon the lawyer waiving the portion of fees covered by the State contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 novembre 2022 postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a retiré la décision attaquée et renouvelé l'attestation de demandeur d'asile de M. B. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roulleau, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Roulleau une somme de six cents euros (600 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.
Fait à Nantes, le 2 février 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,