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2214107 Généré par l'IA

Denial of Complément Santé Paris Based on Resource Ceiling Upheld Despite Petitioner's Financial Hardship

Numéro de cause 2214107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision denying her the "Complément Santé Paris" benefit, which was based on her monthly resources exceeding the regulatory ceiling, a fact she did not dispute. The court, having invited the petitioner to properly substantiate her claim regarding the illegality of the decision, found that her arguments—concerning her difficult financial situation, priority housing status, and the need for a prescribed spa treatment—were inoperative because they did not challenge the legality of the administrative act based on the applicable legal or factual grounds concerning the benefit's eligibility criteria. Consequently, the court dismissed the request under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, as the presented arguments were irrelevant to establishing the unlawfulness of the denial.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Denial of Complément Santé Paris Based on Resource Ceiling Upheld Despite Petitioner's Financial Hardship: The court, having invited the petitioner to properly substantiate her claim regarding the illegality of the decision, found that her arguments—concerning her difficult financial situation, priority housing status, and the need for a prescribed spa treatment—were inoperative because they did not challenge the legality of the administrative act based on the applicable legal or factual grounds concerning the benefit's eligibility criteria. Consequently, the court dismissed the request under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, as the presented arguments were irrelevant to establishing the unlawfulness of the denial.

Mots-clés

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gêne financière recours contre des décisions administratives statut juridique besoin de logement motifs de fait suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for rejecting the request because the arguments presented were considered inoperative (inopérants).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 27 juillet 2022, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle la directrice adjointe de la section du 14ème arrondissement du centre d'action sociale de la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux contre sa décision du 14 avril 2022 refusant de lui accorder la prestation " Complément Santé Paris ".

Vu :

- le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance ; () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ().". D'autre part, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article b/2 du chapitre 1.2 du titre III du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative : " Le Complément Santé Paris est attribué au personnes en situation de handicap adhérentes à titre payant à un organisme de protection complémentaire : / - justifiant de ressources mensuelles inférieures ou égales aux plafonds fixés par le Conseil de Paris, et précisés en annexe III 1.2 ; / - dont les ressources mensuelles sont inférieures ou égales à un plafond de ressources, correspondant à la somme des montants mensuels de l'Allocation aux Adultes Handicapés et de la Majoration pour Vie autonome, qui peuvent être servis à l'échelon national. / Toutes les ressources du demander sont prises en compte à l'exclusion de celles mentionnées dans les dispositions générales et des : allocations d'aide sociale à l'enfance, prestations familiales, bourses scolaires et universitaires, aides au logement. ". Aux termes de l'article b/3 du même règlement : " Les plafonds de ressources mensuelles, visés à l'article b/2, sont revalorisés tous les ans, au 1er juin, () ".

3. Par un courrier du 6 juillet 2022, Mme B a été invitée à compléter sa requête conformément à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, auquel elle a répondu par le dépôt d'un mémoire complémentaire le 27 juillet 2022. Ce formulaire invitait notamment la requérante à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits.

4. Il ressort des pièces du dossier et des écritures de Mme B que le centre d'action sociale de Paris a rejeté sa demande de la prestation " Complément Paris Santé " au motif d'un dépassement des ressources mensuelles fixé par les textes en vigueur. L'intéressée ne conteste pas dépasser le plafond de ressources et fait valoir qu'elle reste dans une situation financière difficile, qu'elle a été reconnue prioritaire au relogement et que sans cette prestation elle ne pourra bénéficier de la cure thermale prescrite par son médecin.

5. Toutefois, l'ensemble de ces moyens sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision litigieuse contre laquelle Mme B n'expose aucun moyen de droit ou de fait précis susceptibles de venir au soutien de sa demande pouvant établir que cette décision serait illégale au regard des dispositions réglementaires applicables, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la décision elle-même. Par suite, les moyens présentés par Mme B présentant le caractère de moyens inopérants, c'est-à-dire de moyens qui, même s'ils étaient fondés, seraient sans influence possible sur la solution du litige dans lesquels ils sont soulevés, il y a lieu de rejeter sa requête en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 8 septembre 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214107/6-3