Legislator Jurisprudence & Législation
2214106 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Office (Attorney's Fees)

Numéro de cause 2214106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision withdrawing her material reception conditions and an order for reinstatement or re-examination, along with payment of attorney's fees, but the administrative tribunal determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the administrative office had retroactively reinstated the claimant's benefits following her recognition as a refugee. Pursuant to the rules allowing for rulings on applications solely concerning fee awards when the main subject is moot, the court ordered the administrative office to pay the claimant's attorney 500 euros under the relevant administrative justice and legal aid statutes, provided the attorney waived the state contribution portion of the legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Administrative Office (Attorney's Fees): Pursuant to the rules allowing for rulings on applications solely concerning fee awards when the main subject is moot, the court ordered the administrative office to pay the claimant's attorney 500 euros under the relevant administrative justice and legal aid statutes, provided the attorney waived the state contribution portion of the legal aid.

Mots-clés

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honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite paiement des prestations recours en annulation en droit de l'Union créance de cotisation commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on requests where no issues remain other than costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2022 et le 7 décembre 2024, Mme M'mah A, représentée par Me Gouache, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle l'office français de l'immigration et l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et l'intégration, à titre principal, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, l'office français de l'immigration de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a procédé aux versements sollicités.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

20 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 5 août 2024

Mme A s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée. En conséquence, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'OFII a rétabli Mme A dans ses droits à bénéficier des conditions matérielles d'accueil et ce à compter du 13 décembre 2021. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil est fondé à solliciter que soit mise à la charge de l'OFII la somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Gouache une somme de 500 (cinq-cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M'mah A, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Gouache.

Fait à Nantes, le 7 janvier 2025.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,