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2214106 Généré par l'IA

Claim Dismissed Due to Failure to Substantiate Opposition to Administrative Penalty

Numéro de cause 2214106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed an opposition to an administrative penalty demanding repayment of an overpayment of solidarity allowance amounting to €1,095.03 for the period spanning March 2018 to May 2019. The court ruled to dismiss the claim because the applicant failed to regularize the insufficient motivation of their initial request, despite being formally notified via the electronic filing system ("télérecours") on October 19, 2022, with a one-month deadline to provide the necessary arguments and supporting details, which had subsequently expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. B est rejetée; Claim Dismissed Due to Failure to Substantiate Opposition to Administrative Penalty: The court ruled to dismiss the claim because the applicant failed to regularize the insufficient motivation of their initial request, despite being formally notified via the electronic filing system ("télérecours") on October 19, 2022, with a one-month deadline to provide the necessary arguments and supporting details, which had subsequently expired.

Mots-clés

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production de créance réclamation administrative grief insuffisamment motivé amende fiscale opposition tardive acte tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order explicitly rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the authority granted by this article, specifically section 7.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 6 septembre 2022 par laquelle la directrice de la plateforme contentieux et incidents de paiements du pôle emploi de Noisy-le-Grand lui demande le remboursement d'un trop-perçu de l'allocation spécifique solidaire d'un montant de 1 095,03 euros au titre de la période du 30 mars 2018 au 31 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé."

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

4. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a mis à disposition de M. B, le 19 octobre 2022 une demande de régularisation, au moyen de l'application " télérecours ", dont il a accusé réception le jour même à 21h48, l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Le délai d'un mois imparti à

M. B pour compléter sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressé ne soit intervenue. Dans ces conditions, la requête de M. B qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production d'un mémoire complémentaire, ne contient que l'énoncé de faits qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée par voie d'ordonnance par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 8 mars 2023

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.