Pakistani Nationals v. French Consular Authority Visa Refusal Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFour individuals residing outside the European Union in Pakistan challenged the French consular authority's decision of October 6, 2022, refusing them short-stay visas, but the administrative court dismissed their petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice. The court reasoned that the petition was inadmissible because the applicants, not represented by counsel and residing outside the relevant territories, failed to comply with the requirement to elect domicile there, failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal against the visa refusal, and did not regularize these deficiencies after the court's request for regularization, which was returned as undeliverable, leading to the application of the rule allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Pakistani Nationals v. French Consular Authority Visa Refusal Appeal Dismissal: The court reasoned that the petition was inadmissible because the applicants, not represented by counsel and residing outside the relevant territories, failed to comply with the requirement to elect domicile there, failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal against the visa refusal, and did not regularize these deficiencies after the court's request for regularization, which was returned as undeliverable, leading to the application of the rule allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application because it was manifestly inadmissible.
The application was rejected because it failed to prove the mandatory prior administrative appeal required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. F C, Mme D, M. B et M. A E contestent devant le tribunal administratif les décisions du 6 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de leur délivrer des visas de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
4. La présente requête, qui entend contester les décisions rejetant la demande de visas de court séjour des requérants, a été déposée par M. C, Mme D, M. B et M. E, qui résident au Pakistan et qui ne sont pas représentés dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Cette requête n'était pas accompagnée de la preuve du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par le tribunal aux requérants le 26 juin 2023 à l'adresse mentionnée dans leur requête, a été retournée avec la mention " incomplet adress ". M. C, Mme D, M. B et M. E, qui n'ont pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doivent être regardés comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 19 juillet 2023. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C, Mme D, M. B et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, à Mme D, à M. B, à M. A E.
Fait à Nantes, le 25 octobre 2023.
La présidente,
M. G
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,