Prefect Housing Enforcement Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial enforcement to compel the prefect to provide suitable housing based on a favorable decision from the right to housing mediation commission dated April 20, 2018, which granted priority status and specified a deadline for judicial recourse if no offer was made, running from October 20, 2018, to February 21, 2019. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed significantly late, having been registered on September 16, 2022, which exceeded the four-month statutory deadline following the expiration of the period for judicial action stipulated under the relevant housing and administrative justice codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Prefect Housing Enforcement Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed significantly late, having been registered on September 16, 2022, which exceeded the four-month statutory deadline following the expiration of the period for judicial action stipulated under the relevant housing and administrative justice codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request by way of an order because it was manifestly inadmissible.
Cited to establish that the request was filed outside the required four-month time limit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 20 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis 20 avril 2018. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 20 octobre 2018 et ce jusqu'au 21 février 2019. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 septembre 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 20 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.