Residency Permit Renewal Delay Application Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request concerning the delay in processing their application for a residency permit renewal, citing urgency due to student status and presenting administrative correspondence as evidence of administrative failure. The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to articulate clear annulment conclusions and did not include any explicitly formulated, sufficiently precise legal grounds upon which the court could assess its merit, thereby invoking its authority under the Code of Administrative Justice to reject such deficient filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Residency Permit Renewal Delay Application Dismissed for Inadmissibility: The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to articulate clear annulment conclusions and did not include any explicitly formulated, sufficiently precise legal grounds upon which the court could assess its merit, thereby invoking its authority under the Code of Administrative Justice to reject such deficient filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on paragraphs 4° and 7° of this article due to the manifest inadmissibility of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A communique au tribunal une confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour en date du 3 janvier 2022, ainsi qu'une attestation de prolongation d'instruction, il communique diverses pièces concernant des échanges avec l'administration au sujet de l'état d'avancement de son dossier, il évoque une défaillance de l'administration dans le traitement de sa demande et fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence au regard de son statut d'étudiant.
Vu les pièces produites par M. A enregistrées le 14 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée contre elle ".
3. La présente requête de M. A, qui ne comprend pas de conclusions clairement présentées aux fins d'annulation n'est assortie d'aucun moyen explicitement formulé. A supposer que des moyens doivent être identifiés, au sein des écritures confuses qu'il présente au tribunal, ces moyens, en l'état, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par une ordonnance prise en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 13 février 2023.
Le président de la 11ème chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.