Legislator Jurisprudence & Législation
2214087 Généré par l'IA

Mayor's Refusal of Hotel Use Change Withdrawn, Mooting Judicial Review

Numéro de cause 2214087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul an administrative decision by the city mayor refusing authorization for a change of use from commercial to hotel accommodation and to compel the issuance of a non-opposition order. The court ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the city, subsequent to the filing of the petition, definitively withdrew the contested decision, leading the court to dismiss the remaining claims for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mayor's Refusal of Hotel Use Change Withdrawn, Mooting Judicial Review: The court ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the city, subsequent to the filing of the petition, definitively withdrew the contested decision, leading the court to dismiss the remaining claims for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif frais administratifs changement d'affectation retrait de la requête usage commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the court president to issue an order stating that there is no need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs under this article, although the court ultimately ruled not to grant the request based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, la société OSCARBNB, représentée par Me Steinberg, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 114 21 V0565 portant sur le changement de destination de locaux existants à usage de commerce en locaux à usage d'hébergement hôtelier au sein d'un immeuble situé 13 rue Alphonse Daudet dans le 14ème arrondissement de Paris, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer un arrêté de non-opposition à cette déclaration de travaux, à défaut de réexaminer la demande dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté attaqué ayant été retiré.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par arrêté du 29 septembre 2023, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de la société OSCARBNB sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société OSCARBNB et à la ville de Paris.

Fait à Paris, le 22 janvier 2024.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2