Family Allowance Fund Enforcement Overpayment Opposition Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforcement order issued by a family allowance fund to recover a benefit overpayment of €319.91, but the administrative tribunal dismissed the opposition as manifestly inadmissible because it was filed too late. The court reasoned that the fifteen-day statutory deadline for opposition, which runs from the date the party became aware of the order (determined here as the date of the applicant's own dated correspondence, August 16, 2022, despite the enforcement notice being dated August 5, 2022), expired before the actual filing via postal service on September 13, 2022, as this deadline is not a "franc" delay and is strictly applied according to procedural rules for timely lodging of such appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Enforcement Overpayment Opposition Timeliness: The court reasoned that the fifteen-day statutory deadline for opposition, which runs from the date the party became aware of the order (determined here as the date of the applicant's own dated correspondence, August 16, 2022, despite the enforcement notice being dated August 5, 2022), expired before the actual filing via postal service on September 13, 2022, as this deadline is not a "franc" delay and is strictly applied according to procedural rules for timely lodging of such appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the appeal.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B forme opposition à la contrainte décernée le 5 août 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 373,23 euros versé du 1er décembre 2017 au 31 mai 2018, avec une somme restant due de 319,91 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile (CPC), l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
3. Il résulte de l'instruction que M. B a daté sa requête du 16 août 2022. Ce faisant, il a manifesté la connaissance acquise de la contrainte de la CAF de Paris du 5 août 2022. Par suite, le délai de recours de quinze jours, qui a régulièrement couru à compter du 16 août 2022, était expiré lorsque l'intéressé a formé devant le tribunal son opposition à la contrainte du 5 aout 2022 qui comportait la mention des voies et délais de recours, par un envoi postal du 13 septembre 2022. Dans ces conditions, la requête de M. B est tardive et doit, par suite, être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Montreuil, le 14 février 2023.
Le président de la 5ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.