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2214078 Généré par l'IA

Judicial Review of Visa Refusal Dismissed for Lack of Standing and Improper Representation

Numéro de cause 2214078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection by the appeal commission of a refusal by French consular authorities to issue a short-stay family visit visa to his mother. The court dismissed the request on the grounds of manifest inadmissibility, reasoning that the son, in his capacity as the applicant, failed to demonstrate a sufficient legal interest to contest the visa refusal issued to his mother, and furthermore, the request could not be validly represented by him as the relevant procedural code restricts representation in such matters to specific legal counsels, and the failure to regularize the petition after being prompted confirmed its manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Visa Refusal Dismissed for Lack of Standing and Improper Representation: The court dismissed the request on the grounds of manifest inadmissibility, reasoning that the son, in his capacity as the applicant, failed to demonstrate a sufficient legal interest to contest the visa refusal issued to his mother, and furthermore, the request could not be validly represented by him as the relevant procedural code restricts representation in such matters to specific legal counsels, and the failure to regularize the petition after being prompted confirmed its manifest inadmissibility.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel représentation légale visa qualité pour recourir jouissance des droits civils questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) du 16 juin 2022 refusant de délivrer un visa de court séjour pour " visite familiale " à sa mère, Mme A C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. La requête présentée par M. C a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à Mme A C, sa mère. Toutefois M. C ne justifie pas en cette seule qualité de fils d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à sa mère. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. C, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de sa mère. En dépit d'une demande de régularisation, adressée par lettre recommandée le 8 novembre 2022 et dont l'avis de réception a été signé le 12 novembre 2022, M. C n'a pas justifié d'un intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Nantes, le 31 mars 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,