Legislator Jurisprudence & Législation
2214077 Généré par l'IA

Minors' Visa Application Annulment Case Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2214077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an implicit refusal by a commission to grant long-stay visas to two minors by the French consular authority in Sudan, and an order to issue the visas under penalty, but the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction conclusions because the requested visas were subsequently issued on March 6, 2023, rendering the dispute moot, and further rejected the claim for payment of legal fees by the State.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° CJA, Art. R. 222-1 5° CJA; Minors' Visa Application Annulment Case Rendered Moot by Subsequent Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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visa honoraires d'avocat annulation de la naturalisation facilitée état requérant recours en annulation droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 3° CJA
Used to order that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction under penalty, as they have become moot.
Art. R. 222-1 5° CJA
Used to rule on the remaining requests, which only concern the costs provided for in Article L. 761-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° CJA

Used to order that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction under penalty, as they have become moot.

Art. R. 222-1 5° CJA

Used to rule on the remaining requests, which only concern the costs provided for in Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. E C A et Mme F G, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, H E C A et I E C A, représentés par Me Mahieu, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer un visa de long séjour à H E C A et à I E C A ;

2°) d'enjoindre à de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) de délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés par les autorités consulaires le 6 mars 2023.

Par une décision du 17 janvier 2023, il a été constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. C A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Le 6 mars 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) délivré les visas sollicités pour H E C A et pour I E C A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C A et Mme D G aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. C A et Mme D G demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C A et Mme D G aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C A, à Mme B D G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,