Detainee Transfer Refusal Upheld Due to Unsubstantiated Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought annulment of the Minister of Justice's refusal to transfer him from one penitentiary center to another, arguing the current location severely hampered family visits due to distance and created a security risk from threats by other inmates, but because the detainee failed to substantiate these claims, the court ruled that the refusal to transfer did not infringe upon fundamental freedoms or rights beyond the inherent restrictions of detention, leading to the petition being summarily dismissed as manifestly inadmissible under the provisions allowing rejection of such claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee Transfer Refusal Upheld Due to Unsubstantiated Claims: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the substantive order dismissing the applicant's request.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible in Article 4 of the operative section.
Cited in the operative section (point 3 of the applicant's requests, referenced in the ruling through the rejection of the whole claim) for the potential award of costs to the counsel.
Cited in the operative section (point 3 of the applicant's requests, referenced in the ruling through the rejection of the whole claim) concerning the application of fees under legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 23 février 2022 par laquelle le ministre de la justice a refusé d'ordonner son transfert du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil vers le centre de détention de Melun ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner son transfert vers le centre de détention de Melun dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. A l'appui de sa requête, M. C soutient que ses proches résident à Nibelle, à une distance de 340 kilomètres et plus de 9 heures en transports publics du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil et que compte tenu de la faiblesse de leurs revenus, ils ne peuvent venir visiter M. C fréquemment. Il fait également valoir qu'en raison de menaces proférées par d'autres détenus ainsi que du climat de tension au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, il s'y trouve dans une situation d'insécurité. Toutefois, en dépit du délai écoulé depuis l'introduction de la requête, M. C n'a produit aucune pièce de de nature à étayer ces allégations. Dans ces conditions, la décision rejetant la demande de changement d'affectation sollicitée par M. C ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. C à maintenir une vie familiale, ni ne remet en cause ses libertés et ses droits fondamentaux de détenu.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 28 février 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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