Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Timely Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit issued by a municipality, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of notifying the administrative authority that issued the decision and the permit beneficiary of the appeal within fifteen days of filing, despite a formal invitation to regularize the filing, which constitutes a mandatory requirement under the relevant urban planning code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Timely Notification: La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the application.
Cited as the legal basis for declaring the application inadmissible due to failure to comply with notification requirements, which leads to the dismissal in Article 1.
Cited as the procedural basis allowing the president to reject the application by order (ordonnance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. F B demande au tribunal l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Montaigu-Vendée a délivré un permis de construire à M. C E et à Mme D A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (). "
3. En dépit de la lettre du 12 décembre 2022 l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en justifiant de la notification, dans les quinze jours de son dépôt le 24 octobre 2022, tant à l'auteur de la décision attaquée qu'au bénéficiaire de cette décision, M. B, n'a pas justifié de cette notification ni aux bénéficiaires du permis de construire attaqué du 21 juin 2022, ni à la commune de Montaigu-Vendée, auteur de la décision attaquée. Il en résulte que cette requête, qui n'a pas été régularisée et faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2214076