Inadmissibility of Combined Claims for Annulment and Suspension in Administrative Justice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension and annulment of decisions rejecting their applications for two distinct master's programs, filing a single request that simultaneously presented claims to the administrative judge for excess of power, to the summary judge under Article L. 521-1, and to the summary judge under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the distinct legal frameworks governing these different types of claims require them to be presented in separate proceedings, although the litigant remains free to file distinct, properly formulated requests later.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Inadmissibility of Combined Claims for Annulment and Suspension in Administrative Justice: 521-1, and to the summary judge under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the distinct legal frameworks governing these different types of claims require them to be presented in separate proceedings, although the litigant remains free to file distinct, properly formulated requests later.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
The operative part of the decision that rejects the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A B présente au Tribunal une requête " en référé-suspension, en référé-liberté et en annulation " contre les décisions du 27 juin 2022 par lesquelles la doyenne de l'unité de formation et de recherche en droit, sciences politiques et sociales de l'université Paris-XIII a rejeté ses candidatures en master de droit social et relations sociales dans l'entreprise et en master de droit privé général.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il résulte des dispositions du code de justice que les demandes formées devant le juge de l'excès de pouvoir, devant le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 et devant le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Par suite, ces demandes ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
3. Mme B a, par une même requête, présenté une demande devant le juge de l'excès de pouvoir, une demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et une demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du même code. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. Il demeure loisible à Mme B, si elle s'en croit recevable et fondée, de présenter des requêtes distinctes sur ces différents fondements, notamment en cas de rejet des recours administratifs qu'elle mentionne dans ses écritures.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Montreuil le 22 septembre 202.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.