Petitioner Fails to Sign Deportation Challenge, Rendered Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul an administrative order compelling his immediate departure from the national territory, fixing a destination country, and imposing a 36-month re-entry ban. The court rejected the petition via an order, reasoning that the filing failed to comply with the mandatory requirement under the administrative justice code that all petitions must be signed by the author, and despite a formal request for regularization, the petitioner failed to provide the signed copy of the petition within the allotted time, rendering the request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article R. 431-4 du même code; Petitioner Fails to Sign Deportation Challenge, Rendered Inadmissible: The court rejected the petition via an order, reasoning that the filing failed to comply with the mandatory requirement under the administrative justice code that all petitions must be signed by the author, and despite a formal request for regularization, the petitioner failed to provide the signed copy of the petition within the allotted time, rendering the request manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final dispositive act, rejecting the request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject the request by order due to manifest inadmissibility following a failure to regularize.
Cited to establish the requirement for the request to be signed, which was the subject of the regularization failure leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision, en date du 6 septembre 2022, par laquelle le préfet de la
Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. Par courrier en date du 3 octobre 2022, le Tribunal a adressé à M. A une demande de régularisation l'invitant à produire une copie de sa requête et à apposer sa signature. Le courrier précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai de sept jours, la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, M. A n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, une requête revêtue de sa signature. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. A.
Fait à Montreuil, le 2 novembre 2022.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.