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2214072 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Annulment of COVID-19 Aid Tax Demand Due to Failure to File Summary Brief

Numéro de cause 2214072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a tax demand for €16,000 concerning COVID-19 solidarity aid, along with associated penalties, after the administrative director implicitly rejected an earlier appeal. The court issued an order noting the litigant's withdrawal of the claim because, following a request by the Chamber President under administrative justice rules to file a summary brief within two months, the required brief was not submitted by the deadline, leading the court to deem the litigant to have withdrawn the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 611-8-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Annulment of COVID-19 Aid Tax Demand Due to Failure to File Summary Brief: The court issued an order noting the litigant's withdrawal of the claim because, following a request by the Chamber President under administrative justice rules to file a summary brief within two months, the required brief was not submitted by the deadline, leading the court to deem the litigant to have withdrawn the entire application.

Mots-clés

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fiction de retrait mandat de répression perception abusive de prestations de l'aide sociale révocation de l'aide d'urgence défaut de paiement de l'avance de frais frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Applied to formally record the deemed withdrawal of the application.

Art. R. 611-8-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the applicant to produce a summary brief, the failure to produce which resulted in the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Bidault, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception du 21 octobre 2021 par lequel l'administration fiscale lui a réclamé un indu de 16 000 euros au titre des aides versées dans le cadre du fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 au titre des mois de mars 2020 à juin 2020 et octobre 2020, ensemble la mise en demeure de payer du 25 août 2022 mettant à sa charge la somme de 17 600 euros et la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté son recours du 20 novembre 2021 dirigé contre ce titre de perception ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 17 500 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 9 juillet 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au conseil de Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire dans un délai de deux mois un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et moyens qu'elle entendait soumettre au tribunal à l'issue de l'instruction, l'informant que les conclusions et moyens qui ne seraient pas repris dans le mémoire récapitulatif seraient réputés abandonnés et qu'à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête () La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".

3. Par courrier du 9 juillet 2024 mentionné ci-dessus, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au conseil de Mme B, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire dans un délai de deux mois un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et moyens qu'elle entendait soumettre au tribunal à l'issue de l'instruction, l'informant que les conclusions et moyens qui ne seraient pas repris dans le mémoire récapitulatif seraient réputés abandonnés et qu'à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Ce courrier, mis à disposition du conseil de Mme B le 9 juillet 2024, via l'application informatique Télérecours, a été lu le jour-même à 17 heures 24. Or, le délai de deux mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le mémoire récapitulatif sollicité soit parvenu au tribunal. Dans ces conditions, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 28 novembre 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.