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2214071 Généré par l'IA

Suspension of Residency Permit Refusal and Expulsion Order

Numéro de cause 2214071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Senegalese national sought the suspension of an administrative order that rejected his application for renewal of a residency permit as an employee, ordered him to leave the territory within thirty days, and designated an expulsion country. The administrative judge determined that the arguments raised—challenging the refusal based on insufficient reasoning, lack of individualized review, factual error regarding employer response, manifest error of assessment concerning personal consequences, and violation of human rights—did not raise a serious doubt as to the legality of the contested order in the current state of the proceedings, leading to the dismissal of the request for suspension without needing to assess the urgency requirement.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Suspension of Residency Permit Refusal and Expulsion Order: The administrative judge determined that the arguments raised—challenging the refusal based on insufficient reasoning, lack of individualized review, factual error regarding employer response, manifest error of assessment concerning personal consequences, and violation of human rights—did not raise a serious doubt as to the legality of the contested order in the current state of the proceedings, leading to the dismissal of the request for suspension without needing to assess the urgency requirement.

Mots-clés

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licenciement administratif violation des charges d'autorisation rupture de ban griefs de droits humains révocation de l'autorisation de séjour suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which is the final outcome of the judgment.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which the summary judge can order the suspension of an administrative decision, which was the subject of the overall request.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 septembre 2022 en présence de Mme Traore, greffière :

- le rapport de M. Marchand ;

- les observations de Me Maugin, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais, a demandé le 10 mars 2022 le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 16 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A, est entachée d'une erreur de fait, s'agissant de l'absence de réponse de son employeur à l'invitation qui lui a été faite de produire des pièces complémentaires à l'appui de sa demande d'autorisation de travail, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, est fondée sur un refus de séjour illégal, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 26 septembre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.