Legislator Jurisprudence & Législation
2214069 Généré par l'IA

French National and Algerian Spouse v. Minister of the Interior (Visa Refusal and Pending Birth)

Numéro de cause 2214069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants, a French national and his Algerian spouse who was refused a long-stay visa and was nearing the end of her pregnancy, sought an order to suspend the visa refusal decision and compel the Minister of the Interior to issue the visa, arguing serious and immediate harm to their family life under Article 8 of the ECHR due to the impending birth. The court rejected the request for suspension because the applicants failed to demonstrate that the French spouse could not travel to Algeria to support his wife and newborn, thus not establishing the necessary urgency under administrative law for overriding the decision without waiting for the final judgment on the merits, leading to the dismissal of all related claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée; French National and Algerian Spouse v. Minister of the Interior (Visa Refusal and Pending Birth): The court rejected the request for suspension because the applicants failed to demonstrate that the French spouse could not travel to Algeria to support his wife and newborn, thus not establishing the necessary urgency under administrative law for overriding the decision without waiting for the final judgment on the merits, leading to the dismissal of all related claims.

Mots-clés

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défaut d'urgence visa ministre de l'intérieur licenciement avec effet immédiat demande d'asile tardive conjoint

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article established the legal basis for the suspension request that was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée
This article directly rejects the applicants' request, which was primarily based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.
Article L. 522-3 du même code
The court applied this article to reject the requests without a full hearing because the application was deemed not to meet the urgency requirement defined in Art. L. 521-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée.

This article directly rejects the applicants' request, which was primarily based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the suspension request that was ultimately rejected.

Article L. 522-3 du même code

The court applied this article to reject the requests without a full hearing because the application was deemed not to meet the urgency requirement defined in Art. L. 521-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. D C et Mme E A, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours formé contre la décision du 4 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran ont refusé la délivrance d'un visa de long séjour à Mme A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision de refus de visa porte une atteinte grave à leur vie privée et familiale compte tenu de la séparation qui leur est injustement imposée, et de ce que Mme A est enceinte, le terme étant fixé au mois de décembre prochain, de sorte que Mme A devra accueillir seule l'enfant du couple, qui sera privé de la présence de son père ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que : la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leur situation au regard de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme A remplit les conditions de cet article, que leur intention matrimoniale n'a jamais été remise en cause, qu'ils justifient de la réalité et de la sincérité de leur union, la décision porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie familiale normale, consacré à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'absence de fraude, de leur mariage et de la naissance à venir de leur enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle M. C et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant français, et Mme A, ressortissante algérienne, se sont mariés le 13 octobre 2021 et leur mariage a été transcrit dans les registres de l'état-civil français. Les deux époux demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran du 4 juillet 2022 refusant de délivrer à Mme A un visa de long séjour en tant que conjoint de Français.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur le refus opposé à la demande de visa litigieuse, les requérants se prévalent de leur séparation alors que Mme A est enceinte et de la date proche du terme de sa grossesse. Ils en déduisent que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à leur droit à mener une vie familiale normale. Toutefois, les requérants ne démontrent pas que M. C, qui travaille en France en qualité d'intérimaire, ne pourrait pas se rendre en Algérie afin d'assister à la naissance de l'enfant du couple et d'assister son épouse suite à celle-ci, de sorte qu'il n'est pas établi que l'absence probable de M. C au moment de la naissance de son enfant ne résulte pas du choix des époux. En outre, Mme A n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle se trouverait en Algérie dans une situation d'isolement ou de précarité. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par les requérants ne suffisent pas à établir que le préjudice apporté par la décision attaquée au droit des intéressés de mener une vie familiale normale caractérise une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme E A.

Fait à Nantes, le 27 octobre 2022.

La juge des référés,

C. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2214069