Litigant's Appeal Against Prefect for Failure to Provide Housing Dismissed Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to provide suitable housing, arguing that the mediation commission had recognized them as a priority case for urgent housing on March 4, 2020, but no offer was made within the six-month period required in the department. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, although the administrative inaction by the prefect was regrettable, the litigant filed the judicial appeal on September 15, 2022, long after the four-month statutory appeal window, which began upon the expiration of the six-month deadline following the commission's decision, had closed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Appeal Against Prefect for Failure to Provide Housing Dismissed Due to Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, although the administrative inaction by the prefect was regrettable, the litigant filed the judicial appeal on September 15, 2022, long after the four-month statutory appeal window, which began upon the expiration of the six-month deadline following the commission's decision, had closed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request by means of an order because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme B A demande que le tribunal :
1°) ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités ;
2°) condamne l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que, par décision du 4 mars 2020, la commission de médiation de la
Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de
six mois à compter de cette décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 4 mars 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. () Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".
3. D'autre part, l'article R. 778-1 du code de justice administrative dispose : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". Selon l'article R. 778-2 du même code, " les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
4. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis le 4 mars 2020. Le courrier de notification de cette décision l'informait qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 4 septembre 2020 et ce jusqu'au 5 janvier 2021. Or, la requête de
Mme A n'a été enregistrée que le 15 septembre 2022. Elle est donc tardive, l'inaction du préfet de la Seine-Saint-Denis depuis la reconnaissance de priorité par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 mars 2020, pour très regrettable qu'elle soit, étant sans influence sur l'expiration des délais de recours contentieux dans la présente instance. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 11 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22140681