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2214067 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Schedule Naturalization Appointment Not Urgent

Numéro de cause 2214067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was made under administrative justice expedited proceedings, seeking an order compelling the prefect to schedule an appointment for the applicant to submit a naturalization application, citing the inability to secure a time slot online since April 2022 as an urgent obstacle to public service access and private/family life. The court dismissed the application, ruling that because the applicant possessed a valid residence permit extending until early 2026, he failed to demonstrate the requisite urgency under the relevant legal provisions to warrant the immediate injunction sought.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Schedule Naturalization Appointment Not Urgent: The court dismissed the application, ruling that because the applicant possessed a valid residence permit extending until early 2026, he failed to demonstrate the requisite urgency under the relevant legal provisions to warrant the immediate injunction sought.

Mots-clés

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procédure de nomination autorisations de séjour procédure simplifiée droit de cité service public principe de la publicité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the claim based on this provision because the request was not deemed urgent and thus fell under the simplified rejection procedure.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis invoked by the applicant for the injunction sought, which the court ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request regarding costs, which the court rejected along with the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse effectuer sa demande de naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture porte atteinte à son droit d'accès au service public ainsi qu'au respect de sa vie privée et familiale, et que l'indisponibilité de tout créneau horaire le laisse dans une situation d'attente anormalement longue ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle seule peut mettre un terme à l'atteinte à son droit d'accès au service public, au non-respect de sa vie privée et familiale et à la discrimination dont il dit faire l'objet.

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M B, ressortissant marocain, né le 11 juillet 1993 à Neuilly-sur-Seine, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse effectuer sa demande de naturalisation.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article

L. 522-1. ".

3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B soutient qu'il a essayé à plusieurs reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture du Val-d'Oise depuis le mois d'avril 2022 mais qu'il n'a pu obtenir de rendez-vous en raison de l'indisponibilité de plages horaires. Il soutient en outre que cette impossibilité d'obtenir un rendez-vous menace son droit d'accès au service public et porte atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, M. B, qui est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 30 janvier 2026, ne fait valoir aucun élément justifiant le besoin urgent qu'il aurait à bénéficier de la mesure demandée à très bref délai. Dès lors, la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse effectuer sa demande de naturalisation ne revêt pas de caractère urgent au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 27 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.