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2214065 Généré par l'IA

Visa Issuance Compliance and Penalty Liquidation Dismissal

Numéro de cause 2214065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a judgment that annulled a visa refusal and ordered the Minister of the Interior to issue a long-stay visa within one month, under penalty of a daily fine, the Minister subsequently provided proof that the requested visa was delivered on October 6, 2022, thereby satisfying the prior court injunction. Consequently, the court found that the judgment had been executed and ruled that there was no need to proceed with the liquidation of the imposed penalty, pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code concerning the execution and liquidation of stipulated fines.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 911-7 du code de justice administrative; Visa Issuance Compliance and Penalty Liquidation Dismissal: Consequently, the court found that the judgment had been executed and ruled that there was no need to proceed with the liquidation of the imposed penalty, pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code concerning the execution and liquidation of stipulated fines.

Mots-clés

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visa licenciement administratif réquisition de continuer la poursuite exécution de peines pécuniaires ministre de la justice transit douanier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule by order that there is no need to proceed with the liquidation of the penalty.

Art. L. 911-7 du code de justice administrative

Cited to frame the procedure concerning the liquidation of a previously imposed penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2201328 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 13 octobre 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. B C dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une production enregistrée le 7 octobre 2022, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance du visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un jugement du 26 septembre 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à M. B C. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.

3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".

4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré un visa de long séjour à M. B C le 6 octobre 2022. Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2201328 du 26 septembre 2022.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, M. A C, M. D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 20 janvier 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,