Petition for Housing Allocation Dismissed Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention to compel the prefect to allocate housing following a favorable decision by the right to opposable housing mediation commission dated October 27, 2021, which had informed the petitioner that they could bring the matter before the administrative court if no offer was made, starting April 27, 2022, and no later than August 29, 2022. The court dismissed the request via an order because the petition was filed on September 15, 2022, exceeding the four-month deadline stipulated by the relevant administrative and construction codes, rendering the action manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Petition for Housing Allocation Dismissed Due to Untimely Filing: The court dismissed the request via an order because the petition was filed on September 15, 2022, exceeding the four-month deadline stipulated by the relevant administrative and construction codes, rendering the action manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for dismissing the request is based on the authority granted by this article for rejecting manifestly inadmissible requests by ordinance.
This procedural rule establishes the four-month time limit for filing the request, which the applicant exceeded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 27 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 27 octobre 2021. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 27 avril 2022 et ce jusqu'au 29 août 2022. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 septembre 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 16 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.