Legislator Jurisprudence & Législation
2214063 Généré par l'IA

Petitioner v. Family Allowance Fund regarding Partial Overpayment Reduction

Numéro de cause 2214063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a family allowance fund's decision that granted only a partial reduction of an overpayment of housing assistance, but the administrative court rejected the request because it was not duly regularized. The initial filing merely consisted of the administrative appeal form without any statement of grounds or legal arguments demonstrating the illegality of the contested decision; despite being formally invited by the court to provide a supplementary memorandum setting forth supporting arguments within the prescribed fifteen-day period, the petitioner failed to submit any further documentation, rendering the request subject to rejection as an unsubstantiated and unregularized filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Petitioner v. Family Allowance Fund regarding Partial Overpayment Reduction: The initial filing merely consisted of the administrative appeal form without any statement of grounds or legal arguments demonstrating the illegality of the contested decision; despite being formally invited by the court to provide a supplementary memorandum setting forth supporting arguments within the prescribed fifteen-day period, the petitioner failed to submit any further documentation, rendering the request subject to rejection as an unsubstantiated and unregularized filing.

Mots-clés

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allocation familiale décision partielle production de pièces financières assistance administrative opposition tardive modification de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on the grounds listed in this article, due to the failure to regularize the petition.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

Cited as the provision governing the procedure for informing the requester about the need to regularize the petition, which was done by the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 380.50 euros d'un indu d'aide personnelle au logement total de 791 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. Enfin, eux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

4. La requête présentée par M. B, qui est uniquement constituée du formulaire devant être adressé à la caisse d'allocation familiales pour réexamen de sa situation, se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à l'intéressé en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par envoi du formulaire prévu à l'article R. 772-7 du même code, par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 7 novembre 2022 et dont il a été accusé réception le même jour, M. B n'a pas, à la date d'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai susceptible de l'avoir interrompu, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 14 février 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,