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2214048 Généré par l'IA

Case Transfer for Annulment of Departure Order

Numéro de cause 2214048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, while also requesting an order for the issuance of a temporary residence permit and erasure of his alert in the Schengen system. The court ruled that because the petitioner's residence at the time of the challenged decision was in Paris, the jurisdiction for handling the case, which concerns an individual administrative police decision, belongs to the administrative tribunal of Paris according to the relevant procedural codes, necessitating the transfer of the file to that court.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer for Annulment of Departure Order: The court ruled that because the petitioner's residence at the time of the challenged decision was in Paris, the jurisdiction for handling the case, which concerns an individual administrative police decision, belongs to the administrative tribunal of Paris according to the relevant procedural codes, necessitating the transfer of the file to that court.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi décisions incidentes autorisation de police détention aux fins de transfèrement recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Paris.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for transmitting the file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

3. Il ressort de la requête que la résidence de M. B était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 19 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. C