Student Withdrawal of Appeal Against School Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative of a student sought the annulment of a school's decision denying the student passage to the general track of the next academic level. The court, citing the administrative justice code, noted that the applicant was formally requested via correspondence on April 19, 2023, to expressly confirm the continuation of her claims within one month, with a stipulation that failure to respond would constitute a withdrawal from the proceedings. As no confirmation was received by the deadline, the court concluded that the applicant had effectively withdrawn her request, and therefore issued an order formally acknowledging this simple and unconditional withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student Withdrawal of Appeal Against School Decision: The court, citing the administrative justice code, noted that the applicant was formally requested via correspondence on April 19, 2023, to expressly confirm the continuation of her claims within one month, with a stipulation that failure to respond would constitute a withdrawal from the proceedings. As no confirmation was received by the deadline, the court concluded that the applicant had effectively withdrawn her request, and therefore issued an order formally acknowledging this simple and unconditional withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the correspondence inviting confirmation of conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Cited as the basis allowing the president to record the withdrawal by ordinance.
The dispositive order formally records the withdrawal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 juin, 5 juillet, 5 septembre et 14 octobre 2022, Mme B C, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils M. A D, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du conseil de classe du lycée Edgar Quinet, sis 63 rue des martyrs à Paris (9ème arrondissement) par laquelle il a refusé à son fils le passage en première générale. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le proviseur du lycée Edgar Quinet conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Par un courrier du 19 avril 2023, Mme C a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un courrier du 19 avril 2023, Mme C a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. En l'absence de réponse dans le délai imparti, Mme C doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au proviseur du lycée Edgar Quinet, sis 63 rue des martyrs à Paris (9ème arrondissement). Fait à Paris, le 27 juin 2023.La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2214045/1-1