Company Withdrawal of Revenue Annulment Request Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal revenue notice for an amount of 2,388 euros and requested the municipality pay 3,000 euros in legal fees after the municipality filed a defense opposing the request and seeking its own legal fees. The Tribunal Administratif de Nantes ruled on the matter by issuing an order because, pursuant to procedural rules, the requesting party was duly invited to expressly confirm the maintenance of its conclusions within one month but failed to do so, leading the court to deem the company to have withdrawn its request; consequently, the court granted the withdrawal, and denied the municipality's claim for legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Revenue Annulment Request Upheld: The Tribunal Administratif de Nantes ruled on the matter by issuing an order because, pursuant to procedural rules, the requesting party was duly invited to expressly confirm the maintenance of its conclusions within one month but failed to do so, leading the court to deem the company to have withdrawn its request; consequently, the court granted the withdrawal, and denied the municipality's claim for legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders to give note of the withdrawal of the SARL Bati Œuvre's appeal.
This article provided the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of its conclusions, which resulted in the deemed withdrawal.
This article was cited in the appellant's request for costs, though the court declined to rule on the respondent's claim under this article in the dispositive (Article 3).
This article authorizes the president to rule by ordinance, including giving note of withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, la SARL Bati Œuvre, représentée par Me Largy, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette du 11 août 2022 par lequel la commune de Brétignolles-sur-Mer l'a constituée débitrice de la somme de 2 388 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brétignolles-sur-Mer le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la commune de Brétignolles-sur-Mer, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL Bati Œuvre le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 26 janvier 2024, la SARL Bati Œuvre a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SARL Bati Œuvre a été invitée, par une lettre du 26 janvier 2024 dont il a été accusé de la réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SARL Bati Œuvre est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement, ce à quoi rien ne fait obstacle.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Brétignolles-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Bati Œuvre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Bati Œuvre et à la commune de Brétignolles-sur-Mer.
Copie en sera adressée du directeur départemental des finances publiques de la Vendée.
Fait à Nantes, le 26 mars 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,