Legislator Jurisprudence & Législation
2214030 Généré par l'IA

Withdrawal of Request for Annulment of Homeschooling Refusal

Numéro de cause 2214030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed by two individuals seeking the annulment of a decision by the regional educational commission rejecting their prior mandatory appeal against the refusal to authorize homeschooling for their child, and subsequently demanding the authorization be granted or the situation be re-examined, along with an award of legal costs. However, by a subsequent filing, the requesters formally withdrew their entire request. The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing the presiding judge to acknowledge withdrawals, formally accepted the withdrawal of the initial request as pure and simple.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Request for Annulment of Homeschooling Refusal: However, by a subsequent filing, the requesters formally withdrew their entire request. The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing the presiding judge to acknowledge withdrawals, formally accepted the withdrawal of the initial request as pure and simple.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande retrait de l'annulation divorce sur requête commune demande de réexamen administratif conflit parental suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to record a withdrawal by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme A D et M. B C, représentés par Me Habib, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Créteil devant laquelle sont formés les recours préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a rejeté leur demande d'autorisation concernant l'enfant Ismaël C ;

2°) d'enjoindre à la commission de délivrer l'autorisation demandée ou, à défaut, réexaminer la situation de leur enfant;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, Mme A D et M. B C déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, Mme A D et M. B C déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et M. B C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à la rectrice de l'académie de Créteil.

Fait à Montreuil, le 25 juillet 2023.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.