Minister of the Interior v. Visa Applicants (Compliance with Prior Judgment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment from July 25, 2022, which annulled a visa refusal decision and ordered the Minister of the Interior to issue long-stay visas to two individuals within two months under penalty of a €100 daily fine, the court determined that there was no need to liquidate the imposed penalty because the Minister subsequently provided proof, by an act registered on October 10, 2022, that the required long-stay visas had been issued on October 3, 2022, thus satisfying the prior judicial injunction as per the authority granted to the court president under the Code of Administrative Justice to rule that there is no longer a need to proceed with a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Visa Applicants (Compliance with Prior Judgment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the Administrative Tribunal to rule by ordinance that there is no need to rule on the liquidation request.
Cited to confirm the court's jurisdiction to liquidate the penalty, although in this case, liquidation is not pursued.
The dispositive order declaring that there is no need to liquidate the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2200575 du 25 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 septembre 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. C B D et M. A B D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une production enregistrée le 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié de la délivrance des visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement du 25 juillet 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du ministre de l'intérieur s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer des visas de long séjour à M. C B D et M. A B D. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.
3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
4. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié avoir délivré des visas de long séjour à M. C B D et M. A B D le 3 octobre 2022. Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de l'Intérieur par le jugement n°2200575 du 25 juillet 2022.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C B D, M. A B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 février 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,