Legislator Jurisprudence & Législation
2214022 Généré par l'IA

Syndicate v. Company: Dismissal Upon Unconditional Withdrawal

Numéro de cause 2214022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company initiated proceedings against a public syndicate concerning the final payment for a public works contract, specifically requesting recognition of the final settlement amount and payment of the remaining balance due, plus associated legal costs and interest. The court issued an order based on a subsequent filing where the company formally and unconditionally withdrew its entire request and waived any future action on the same subject matter, concluding that according to administrative justice procedure, the withdrawal must be formally noted.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Syndicate v. Company: Dismissal Upon Unconditional Withdrawal: The court issued an order based on a subsequent filing where the company formally and unconditionally withdrew its entire request and waived any future action on the same subject matter, concluding that according to administrative justice procedure, the withdrawal must be formally noted.

Mots-clés

Généré par l'IA
résolution du contrat action en paiement licenciement administratif dissolution de la société soustraction préalable du bénéfice classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly gives effect to the applicant's withdrawal of the action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to give formal notice of a withdrawal (désistement).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Charier TP, représentée par Me Siebert, demande au tribunal :

1°) de constater que le décompte général du définitif du lot n°2 du marché public de travaux portant sur la réfection du merlon entre le pont sur le Lay et la Pergola s'élève à 3.021.825,50 euros HT ;

2°) d'arrêter le montant du solde restant dû au titre du marché à la somme de

28.703,89 euros TTC ;

3°) de condamner le syndicat mixte Bassin du Lay à lui verser, au titre du solde du marché lui restant dû, la somme de 28.703,89 euros majorée des intérêts moratoires et assortie de la capitalisation de ces intérêts et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros ;

4°) de mettre à la charge du syndicat mixte Bassin du Lay la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2024, la SAS Charier TP déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, la SAS Charier TP a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la SAS Charier TP.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Charier TP et au syndicat mixte Bassin de Lay.

Fait à Nantes, le 12 février 2025.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière