Legislator Jurisprudence & Législation
2214019 Généré par l'IA

Residence Permit Urgency and Travel Rights

Numéro de cause 2214019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, whose residency permit had expired and who lacked a valid receipt for several months, sought urgent relief to obtain his residence permit or a temporary receipt to travel to Turkey with his family on July 2nd, citing a grave and manifestly illegal violation of his fundamental rights to movement and private and family life due to the inability to secure an appointment through the online system. The court found that the delay in issuing the permit, despite confirmation of its availability, constituted an urgent situation justifying the application of provisional measures, and therefore ordered the police prefect to immediately deliver the private and family life residence permit to the applicant by 6 PM on the day of the order so he could travel as planned, and also ordered the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Urgency and Travel Rights: The court found that the delay in issuing the permit, despite confirmation of its availability, constituted an urgent situation justifying the application of provisional measures, and therefore ordered the police prefect to immediately deliver the private and family life residence permit to the applicant by 6 PM on the day of the order so he could travel as planned, and also ordered the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue droit de séjour autorisation provisoire violation des charges d'autorisation défaut d'urgence commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main dispositive order, enforcing the required action based on the preliminary findings.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court explicitly based its power to grant the injunction on this article, which governs summary proceedings for the protection of fundamental freedoms.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant regarding litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to justify ordering the State to pay legal costs.

Article 3

This article dismisses the remainder of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. D A B représenté par Me Vignola demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de retirer son titre de séjour mention vie privée et familiale ou de lui remettre un récépissé valant autorisation de séjour et travail dans un délai de douze heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut d'enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures utiles pour lui permettre de voyager à Gaziantep (Turquie) le 2 juillet et revenir en France le 23 juillet 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que le délai pour retirer son titre de séjour est anormalement long alors qu'il est maintenu sans récépissé valable depuis deux mois ; cette situation emporte des conséquences graves et immédiates dans ses conditions d'existence et celles de sa famille ; ils doivent partir le 2 juillet 2022 par un vol pour la Turquie ;

- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale, et a son droit de voir traiter sa demande dans un délai raisonnable ; la plateforme de rendez-vous le prive d'un accès effectif à un service pour exercer ses droits.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, M. D A B représenté par Me Vignola demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui remettre son titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale " au plus tard le 1er juillet à 18 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C comme juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- les observations de Me Pire substituant Me Vignola, et de M.Ortin élève-avocat en stage

auprès de Me Pire.

Le préfet de police n'était pas représenté à l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de retirer son titre de séjour mention vie privée et familiale ou de lui remettre un récépissé valant autorisation de séjour et travail dans un délai de douze heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut d'enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures utiles pour lui permettre de voyager à Gaziantep le

2 juillet et revenir en France le 23 juillet 2022 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. M. A B qui est de nationalité syrienne et dont l'épouse est française fait valoir que l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son titre de séjour a expiré le 14 novembre 2021, qu'il a été placé sous récépissé valable en dernier lieu jusqu'au 13 avril 2022 et que lors du rendez-vous du 19 mai 2022 les services de la préfecture de police l'ont informé que son titre de séjour était disponible, ce qui a été réitéré le 22 juin 2022 par courriel, mais qu'il ne peut arriver à obtenir un rendez-vous en se connectant sur le site dédié alors qu'il doit se rendre avec sa femme et sa fille en Turquie le 2 juillet 2022 pour voir sa famille. Cette absence de possibilité d'obtenir un rendez-vous crée à l'égard du requérant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

5. M. A B né le 20 avril 1986 est entré en France le 24 décembre 2017 muni d'un visa long séjour mention conjoint de français et a bénéficié de plusieurs titres de séjour temporaire d'un an mention vie privée et familiale. Il a sollicité au mois d'octobre 2021 le renouvellement se son titre de séjour et a reçu le 22 juin 2022 un courriel l'informant de sa disponibilité.

6. En s'abstenant de délivrer à M. A B un rendez-vous afin qu'il puisse retirer son titre de séjour, et en refusant dans l'intervalle de lui remettre un récépissé lui permettant de justifier de sa présence sur le territoire français le préfet de police porte une atteinte grave à la liberté d'aller et venir du requérant ainsi qu'à son droit de mener une vie privée et familiale. Il y a par conséquent lieu d'enjoindre au préfet de police de lui remettre par tout moyen et sans délai son titre de séjour mention vie privée et familiale au plus tard ce jour 1er juillet 2022 avant 18 heures afin qu'il puisse se rendre avec sa femme et sa fille en Turquie par le vol qu'il a retenu le 2 juillet 2022, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de remettre à M. A B par tout moyen et sans délai son titre de séjour mention vie privée et familiale au plus tard ce jour 1er juillet 2022 avant 18 heures afin qu'il puisse se rendre avec sa femme et sa fille en Turquie par le vol qu'il a retenu le 2 juillet 2022.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 1er juillet 2022.

Le juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.