Claimant Withdraws Application for Driving License Exchange Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of the administrative decision refusing to exchange their Algerian driving license for a French one, along with an order compelling the administration to issue the license and payment of legal fees, but subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of the entire application. Citing the provision allowing presidents of judgment divisions to formally acknowledge withdrawals, the court granted the claimant's request, formally acknowledging the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Application for Driving License Exchange Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Jeanneteau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire et à l'agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique se déclare incompétent, l'instruction de la demande du requérant étant assurée par le préfet de police.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, M. B A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
M. B A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Elodie Jeanneteau.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre