Legislator Jurisprudence & Législation
2214015 Généré par l'IA

Applicant Fails to Regularize Petition for Deportation Annulment

Numéro de cause 2214015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling immediate departure from the national territory and imposing a one-year reentry ban, along with demands for the issuance of an Algerian residence certificate or a status review. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request from the registry to regularize the application by providing a domicile address, as required by procedural code provisions concerning the content of petitions and the rejection of non-regularized submissions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant Fails to Regularize Petition for Deportation Annulment: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request from the registry to regularize the application by providing a domicile address, as required by procedural code provisions concerning the content of petitions and the rejection of non-regularized submissions.

Mots-clés

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interdiction de renvoi domicile annulation de la naturalisation positions administratives décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Ibazatene, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le cadre d'un changement d'un statut, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

5. La requête de M. A C ne contient pas son domicile et ne répond pas ainsi aux exigences prévues par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 17 octobre 2022 transmis par l'application " Télérecours ", le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de huit jours. En dépit de cette demande, qui doit être regardée comme régulièrement notifiée le 17 octobre 2022, M. A C n'a pas indiqué son domicile dans le délai imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Fait à Cergy, le 21 décembre 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.