Foreign National Deportation Order Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order dated May 19, 2022, which mandated his immediate departure from the territory, designated a country of return, and imposed a one-year re-entry ban. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative notification of the order, which explicitly stated a 48-hour appeal deadline as required by law, occurred on May 19, 2022, while the applicant did not file the request for annulment until October 15, 2022, thus missing the statutory time limit for contestation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National Deportation Order Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative notification of the order, which explicitly stated a 48-hour appeal deadline as required by law, occurred on May 19, 2022, while the applicant did not file the request for annulment until October 15, 2022, thus missing the statutory time limit for contestation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the appellant's request.
This article orders the notification of the administrative order.
This provision was cited to reject the request as manifestly inadmissible due to the expiration of the statutory appeal period.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 octobre 2022 et le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 15 juin 1997, déclare être entré en France en 2016. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () "
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, daté du 19 mai 2022, a été notifié au requérant par voie administrative le jour même à 11h35. Il ressort également de la copie de l'arrêté attaqué produite par le préfet des Yvelines que celui-ci comportait la mention des voies et délais de recours et indiquait que l'intéressé disposait d'un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêté pour saisir le tribunal administratif. Or, la requête par laquelle M. A demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours réglementaire de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la présente requête est tardive et ne saurait être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er:La requête de M. A est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Cergy, le 21 mars 2023
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.