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2214012 Généré par l'IA

Visa Issuance Renders Annulment Moot; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2214012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimants sought the annulment of a refusal decision regarding a long-stay family reunification visa and requested the issuance of the visa or a re-examination of the situation, along with the payment of legal fees. The court determined that since the contested visa was subsequently issued by the French consular authorities abroad on December 5, 2022, the primary claims for annulment and injunction became moot, meaning there was no need to rule on them, but ruled that the State must pay the claimants a sum for their legal costs incurred in the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Renders Annulment Moot; State Ordered to Pay Costs: The court determined that since the contested visa was subsequently issued by the French consular authorities abroad on December 5, 2022, the primary claims for annulment and injunction became moot, meaning there was no need to rule on them, but ruled that the State must pay the claimants a sum for their legal costs incurred in the proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation visa honoraires d'avocat regroupement familial suspension de la procédure commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify not ruling on the request for annulment and injunction because the issue was no longer in dispute.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum to the applicants for costs incurred under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A C et M. D B, représentés par Me Maillard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 3 février 2022 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C au titre de la réunification familiale, ainsi que la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont délivré le visa sollicité.

Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, Mme C et M. B concluent au maintien de leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont délivré le 5 décembre 2022 le visa sollicité à Mme C. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C et M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C et M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C et M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 27 février 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,