Claimant v. Social Security Fund (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order compelling the social security fund to pay daily sickness benefits for a period starting in September 2021, but the Administrative Tribunal summarily rejected the request because disputes regarding social security daily allowances fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, as stipulated by the Social Security Code, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Social Security Fund (Jurisdictional Challenge): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application because the jurisdiction was incompetent, which implies that the decision is procedural based on the competency issue.
This article authorizes the president of the judgment formation to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis de lui verser des indemnités journalières de sécurité sociale pour congé maladie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1() ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Par la présente requête, Mme A demande à ce que la CPAM de
Seine-Saint-Denis procède au versement des indemnités journalières auxquelles elle avait droit lors de son congé maladie, au moins de septembre 2021. Les litiges relatifs aux indemnités journalières, prestations de sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Ils relèvent ainsi de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour en connaître. Dès lors, la requête de Mme A, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 30 novembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.