Legislator Jurisprudence & Législation
2213998 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge in Youth Subscription Fine Dispute

Numéro de cause 2213998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul a clause in general terms and conditions of a youth subscription, declare the refusal to reimburse a train fine unlawful, and obtain €100 in damages. The court determined that the dispute concerned an infraction of public transport regulations and its recovery, which, according to the applicable provisions of the Code of Criminal Procedure relating to transactions for contraventions on public transport, falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction; consequently, the court dismissed the request as being manifestly brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge in Youth Subscription Fine Dispute: The court determined that the dispute concerned an infraction of public transport regulations and its recovery, which, according to the applicable provisions of the Code of Criminal Procedure relating to transactions for contraventions on public transport, falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction; consequently, the court dismissed the request as being manifestly brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
code de procédure pénale transport public compétences juridictionnelles conditions générales du contrat paiement de l'amende nature de l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.

This article explicitly rejects the application as the court lacks jurisdiction.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the application via order due to manifest lack of jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal administratif :

" 1°) de déclarer illégale l'article 15 des Conditions Générales de Vente de l'Abonnement Max Jeune ;

2°) de déclarer illégale la décision refusant le remboursement de l'amende payée à bord du train ;

3°) d'enjoindre à l'administration d'indemniser le préjudice subi à hauteur de 100 euros. "

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions () ". Selon l'article 529-3 de ce code : " Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et de services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant. () ".

En vertu de l'article 529-5 du même code : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de trois mois à compter de la contestation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de trois mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. ".

Au titre de l'article 529-5-1 du code précité : " Les officiers du ministère public près d'un ou plusieurs tribunaux de police dont la liste et le ressort sont fixés par décret sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par décret. En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal de police, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant. ".

Enfin, aux termes de l'article R. 2241-8 du code des transports : " Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager sans être munie d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites. / Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. () ".

3. Les litiges soulevés par la requête de Mme B concernent une contravention prévue à l'article R. 2241-8 du code des transports, résultant d'infractions à la police des services de transports publics de personne et son recouvrement. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que de tels litiges ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. De même, l'action indemnitaire de Mme B a trait à une opération de police judiciaire et ressort à ce titre de la compétence des tribunaux judiciaires. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 06 octobre 2022.

Le vice-président,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.