Legislator Jurisprudence & Législation
2213990 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Request

Numéro de cause 2213990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A group of individuals and an association filed a request seeking the annulment of a modified building permit issued by the mayor of a municipality and the implicit rejection of their subsequent administrative appeal. However, the requesters subsequently filed a declaration completely and unconditionally withdrawing their request and any future actions concerning the same matter. The court, relying on the relevant administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to record uncontested withdrawals, therefore issued an order formally acknowledging the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Building Permit Annulment Request: However, the requesters subsequently filed a declaration completely and unconditionally withdrawing their request and any future actions concerning the same matter. The court, relying on the relevant administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to record uncontested withdrawals, therefore issued an order formally acknowledging the withdrawal of the request.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire désistement d'action retrait de l'autorisation demande collective approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order gives formal notice of the withdrawal of the applicants' request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to formally record the withdrawal of the claim by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. et Mme G et I B, J H, M. et Mme A et D C, M. et Mme A et E F et l'association A2BM, représentés par la SELARL Grange-Martin-Ramdenie demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le maire de Fontenay-aux-Roses a délivré un permis de construire modificatif n°092 03217 00228 MO1 à la société Gambetta-Ile-de-France, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du maire de Fontenay-aux-Roses en date du 3 août 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, les requérants déclarent se désister de leur requête et de toute action future ayant le même objet.

Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2023, la société Gambetta-Ile-de-France, représentée par l'A.A.R.P.I Frêche et associés, demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérants.

Par un mémoire, enregistré le 7 février 2023, la commune de Fontenay-aux-Roses demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de M. et Mme B et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme G et I B, J H, M. et Mme A et D C, M. et Mme A et E F et l'association A2BM, à la commune de Fontenay-aux-Roses et la société Gambetta-Ile-de-France.

Fait à Cergy, le 2 mars 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2213990