Tax Authority Report Annulment Dismissed as Inadmissible Interim Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a formal report documenting its failure to present accounting documents during a tax audit and requested that the relevant tax authority reexamine its situation, asserting that the report was unlawful. The administrative court determined that the challenged report was an integral step within the overall tax assessment procedure and therefore constituted an act that could not be challenged separately through an action for annulment (recours pour excès de pouvoir), leading to the outright dismissal of the company's claims due to manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Authority Report Annulment Dismissed as Inadmissible Interim Act: The administrative court determined that the challenged report was an integral step within the overall tax assessment procedure and therefore constituted an act that could not be challenged separately through an action for annulment (recours pour excès de pouvoir), leading to the outright dismissal of the company's claims due to manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the plaintiff's request.
The court used this provision to justify rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin et 9 septembre 2022 et les 24 janvier, 22 février, 10 mars et 17 avril 2023, la société Decorasud , représenté par Me Planchat, demande au tribunal :
1°) d'annuler le procès-verbal de défaut de présentation des pièces comptables du 3 novembre 2021 établi par la direction nationale des vérifications de situations fiscales ;
3°) d'enjoindre à la direction nationale des vérifications de situations fiscales de réexaminer sa situation, dans un délai de 30 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier, 20 février, 8 mars et 13 avril 2023, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête, qui tend à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte non détachable de la procédure d'imposition, est irrecevable.
Par une ordonnance du 19 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2023.
Un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, a été présenté par le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales et n'a pas été communiqué.
Un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, soit postérieurement à la clôture d'instruction, a été présenté pour la société Decorasud et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
2. La requête présentée par la Société Decorasud est dirigée contre le procès-verbal de défaut de présentation des pièces comptables du 3 novembre 2021, qui constitue un acte non détachable de la procédure d'imposition. Il ne peut, par conséquent, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, ainsi que le fait valoir en défense le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société Decorasud est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Decorasud et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 15 octobre 2024.
Le président de la 1ère section,
J.C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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