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2213979 Généré par l'IA

Withdrawal of Case Due to Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2213979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a refusal to provide an employer certificate, an order to provide it, and compensation for financial prejudice, but failed to respond to a formal invitation to expressly confirm the maintenance of her claims, sent via the electronic notification system and informing her that failure to reply within one month would constitute a withdrawal. The administrative court ruled that, based on the applicable procedural codes concerning the effect of non-response to such an invitation, the litigant was deemed to have withdrawn all of her claims, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Case Due to Failure to Confirm Claims: The administrative court ruled that, based on the applicable procedural codes concerning the effect of non-response to such an invitation, the litigant was deemed to have withdrawn all of her claims, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the case.

Mots-clés

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fiction de retrait classement définitif de la procédure objet du litige recours en annulation en droit de l'Union défaut de preuve production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly gives effect to the deemed withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judging panel to issue an order regarding a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui communiquer son attestation employeur ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui communiquer cette attestation ;

3°) de condamner le recteur de l'académie de Créteil à réparer le préjudice financier qu'elle a subi en raison de l'absence de communication de cette attestation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et, d'autre part, au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'attestation de mission a été établie le 12 septembre 2022. En outre, il soutient, à titre principal, que ses conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de formation d'une demande indemnitaire préalable et, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée à demander réparation du préjudice qu'elle invoque.

Par une lettre en date du 19 janvier 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()". L'article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par une lettre du 19 janvier 2023, adressée à la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dite " Télérecours citoyens " dont elle a accusé réception le 21 janvier 2023 à 23h25, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait la requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de Créteil.

Fait à Montreuil, le 10 mars 2023,

La présidente de la 2ème chambre,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.