Refusal of Home Schooling Authorization for Expired School Year
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a decision upholding the refusal to grant authorization for home schooling for a student for the 2022-2023 school year, along with an order to grant the authorization and payment of legal costs. The court determined that since the authorization sought pertained to a school year that had already concluded, the primary request for annulment and the associated order to authorize instruction were rendered without a continuing object, as any judgment could no longer produce a useful effect, leading the court to rule that there was no longer any need to proceed on the substance of the request, and consequently, denied the claim for legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Home Schooling Authorization for Expired School Year: The court determined that since the authorization sought pertained to a school year that had already concluded, the primary request for annulment and the associated order to authorize instruction were rendered without a continuing object, as any judgment could no longer produce a useful effect, leading the court to rule that there was no longer any need to proceed on the substance of the request, and consequently, denied the claim for legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order stating that the request is moot.
The court used the power granted under this article (specifically section 3 or 5) to issue an order stating there is no longer cause to rule on the request.
This article was cited in the context of the rejected claim for costs (point 5 of the reasoning, though not repeated in the final orders, it is cited in the orders as the basis for the decision on costs/claims for sums).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Créteil prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté leur recours préalable obligatoire formé contre la décision du 4 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis, a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille de leur fils B ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de leur délivrer l'autorisation sollicitée, à défaut, de reconsidérer la situation en tirant les conséquences de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
14 novembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. et Mme A demandent l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Créteil prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté le recours préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 4 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis, a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille de leur fils B.
3. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. / Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article
L. 131-5. ". Il résulte des termes même de ces dispositions que l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du même code revêt un caractère dérogatoire.
4. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande de dérogation réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour les autorités compétentes de prendre cette mesure. Or il est constant que le refus d'autorisation litigieux concerne l'année scolaire 2022-2023. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme A, qui ne peut plus donner lieu à aucune mesure d'exécution est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par les requérants sur leur fondement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme A et au recteur de l'académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 10 janvier 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.