Legislator Jurisprudence & Législation
2213958 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Moot Due to Subsequent Prime Ministerial Decree

Numéro de cause 2213958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision rejecting the request to change her minor son's surname and an order compelling the Minister of Justice to effect the change, but the court issued an order stating there was no need to rule because a Prime Ministerial decree, published after the initial filing, had subsequently granted the requested name change for the minor child, thereby rendering the petitioner's conclusions for annulment and injunction moot under administrative justice code provisions allowing for a declaration of no need to proceed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Annulment Moot Due to Subsequent Prime Ministerial Decree: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État changement de nom ministre de la justice annulation du mariage enfant mineur contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally states that there is no need to rule on the conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2022 et 5 juillet 2023, Mme E A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de Mme A B tendant à substituer au nom de son fils mineur D A B le nom de " C ", ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de procéder au changement de nom demandé pour son enfant mineur et, à titre subsidiaire, de procéder au changement de nom de cet enfant en lui substituant le nom de " C A B ".

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 août 2022 et 21 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête puis au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la Première ministre a fait droit, par un décret du 18 octobre 2023, publié au Journal officiel de la République française du 20 octobre suivant, soit postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par Mme A B pour son fils mineur. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requérante sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 23 novembre 2023.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2