Applicant v. Departmental Mediation Commission (Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit decision from July 20, 2022, by which the departmental mediation commission rejected their amicable appeal requesting recognition of the priority and urgency of their housing application. The court determined that since the departmental mediation commission expressly recognized the applicant as a priority case requiring urgent housing on October 5, 2022, the initial request before the tribunal became moot, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the application pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning non-lieu rulings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Mediation Commission (Mootness): The court determined that since the departmental mediation commission expressly recognized the applicant as a priority case requiring urgent housing on October 5, 2022, the initial request before the tribunal became moot, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the application pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning non-lieu rulings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no longer any need to rule on the request.
This article authorizes the President of the chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par décision expresse en date du 5 octobre 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 novembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.