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2213953 Généré par l'IA

Claim for Damages Due to Non-Compliance with Rehousing Order Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2213953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought €10,000 from the State for damages due to non-rehousing and €1,500 for legal fees, basing the claim on the State's failure to comply with a prior court order for rehousing. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because, despite being notified to regularize the filing by producing proof of a prior administrative demand for compensation, the claimant only resubmitted a previous letter discussing the failure to rehouse, which did not constitute the prerequisite prior indemnification request required by the Code of Administrative Justice for claims seeking a sum of money.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 du même code; Claim for Damages Due to Non-Compliance with Rehousing Order Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because, despite being notified to regularize the filing by producing proof of a prior administrative demand for compensation, the claimant only resubmitted a previous letter discussing the failure to rehouse, which did not constitute the prerequisite prior indemnification request required by the Code of Administrative Justice for claims seeking a sum of money.

Mots-clés

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production de créance prétention abusive du bailleur honoraires d'avocat conformité administrative expulsion d'un logement demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the plaintiff's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 421-1 du même code

The rejection is based on the lack of a prior administrative decision on an indemnity request, as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Biangouo-Ngniandzian-Kanza, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 janvier 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 janvier 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

3. A l'appui de sa requête, Mme B a produit un courrier adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 février 2021. Par ce courrier, la requérante se borne à faire état de l'inexécution de la décision par laquelle le tribunal a enjoint au préfet de la reloger et à le mettre en demeure de la reloger. Si la requérante a également indiqué qu'elle envisageait d'introduire une action en responsabilité contre l'Etat en l'absence de réponse du préfet dans un délai de deux mois, cette seule indication ne saurait être considérée comme une demande indemnitaire préalable au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Mme B a été informée par le tribunal, par courrier du 19 septembre 2022 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique Télérecours, et consulté le lendemain, qu'à défaut de régularisation de sa requête par la production, dans le délai de quinze jours, d'une demande indemnitaire adressée au préfet, cette requête pourrait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. En réponse à ce courrier, Mme B s'est bornée à produire une seconde fois le courrier du 9 février 2021 et son accusé de réception du 11 février 2022. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant régularisé sa requête dans le délai imparti. Cette requête, faute de comporter de décision de refus d'indemnisation ou la pièce justifiant du dépôt d'une demande indemnitaire est irrecevable et doit, comme telle, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 octobre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

L. Gauchard

La République mande et ordonne au la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.