Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of a municipality's refusal to approve its prior declaration for hotel restructuring works and requested judicial orders compelling the mayor to issue a non-opposition decision or reconsider the matter, along with payment of legal costs. The court found that the applicant failed to expressly confirm the continuation of its appeal within the one-month period following an official invitation under the relevant administrative justice code, leading the court to deem the applicant to have withdrawn its entire claim and therefore to formally note the withdrawal of the instance. Consequently, the court rejected the municipality's request for legal costs against the applicant, citing the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Continuation: The court found that the applicant failed to expressly confirm the continuation of its appeal within the one-month period following an official invitation under the relevant administrative justice code, leading the court to deem the applicant to have withdrawn its entire claim and therefore to formally note the withdrawal of the instance. Consequently, the court rejected the municipality's request for legal costs against the applicant, citing the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to note the withdrawal of the claim, which is the primary outcome of the order.
The court explicitly rejects the conclusions presented by the municipality based on this article.
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the request for costs made by the municipality.
Cited in the reasoning to establish the ground for considering the claimant as having withdrawn their claim (implicitly applied in Article 1 of the dispositive).
Cited in the reasoning as the basis for the President's authority to issue an order when a withdrawal is presumed, justifying the procedural outcome in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, la SAS Hôtelière du Québec, représentée par Me Bardoul, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Ouen s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux n° DP 093 070 19 A0113 portant sur la restructuration d'un hôtel sur un terrain sis 60 rue des Entrepôts ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Saint-Ouen de délivrer une décision de non-opposition sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur cette décision de non-opposition, dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la commune de Saint-Ouen conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que soit mis à la charge de la SAS Hôtelière du Québec la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 22 février 2023, la SAS Hôtelière du Québec a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
Sur les conclusions de la requête :
2. Par une lettre du 22 février 2023, dont son conseil a accusé réception le jour même, la SAS Hôtelière du Québec a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait la société requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, la société requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
Sur les frais du litige :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que la commune de Saint-Ouen demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la SAS Hôtelière du Québec.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Ouen en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hôtelière du Québec et à la commune de Saint-Ouen.
Fait à Montreuil, le 3 avril 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.