Petition for Housing Enforcement Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement against the prefect to obtain housing based on a favorable decision from the mediation commission dated October 29, 2021, which advised that an administrative appeal could be filed if no offer was made starting April 29, 2022, and no later than August 30, 2022. The court dismissed the petition via an ordinance because the request, filed on September 13, 2022, was manifestly inadmissible as it was submitted outside the four-month statutory deadline calculated from the expiration of the period during which the petitioner was permitted to appeal, as stipulated by the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Petition for Housing Enforcement Dismissed as Untimely: The court dismissed the petition via an ordinance because the request, filed on September 13, 2022, was manifestly inadmissible as it was submitted outside the four-month statutory deadline calculated from the expiration of the period during which the petitioner was permitted to appeal, as stipulated by the applicable administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order of the decision, rejecting the appellant's request.
Cited as the basis allowing the President to reject the manifestly inadmissible request by order.
This provision establishes the time limit within which the request should have been filed, justifying the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 29 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 29 octobre 2021. Cette décision l'informait de ce qu'IL pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 29 avril 2022 et ce jusqu'au 30 août 2022. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 septembre 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. CLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance