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2213949 Généré par l'IA

Municipality Compensation Claim Rejected for Procedural Defects

Numéro de cause 2213949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition on October 23, 2022, comprising only a copy of a July 19, 2022, letter sent to the mayor of a municipality, seeking €420 in compensation for damages allegedly caused to their car by tree debris, along with supporting documents. The court ruled that this submission, being merely the presentation of a prior communication to an administrative authority that did not state any conclusions submitted to the judge or articulate any legal grounds, failed to meet the mandatory formal requirements of the Code of Administrative Justice; consequently, the petition was deemed manifestly inadmissible and was rejected by order pursuant to the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Municipality Compensation Claim Rejected for Procedural Defects: The court ruled that this submission, being merely the presentation of a prior communication to an administrative authority that did not state any conclusions submitted to the judge or articulate any legal grounds, failed to meet the mandatory formal requirements of the Code of Administrative Justice; consequently, the petition was deemed manifestly inadmissible and was rejected by order pursuant to the relevant procedural articles.

Mots-clés

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vice de procédure formel indemnisation étatique exclusion de responsabilité communale appel d'offres infructueux demande tardive de restitution de délai légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected by order because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it failed to meet the requirements regarding the statement of facts, grounds, and conclusions submitted to the judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, Mme A B saisit le tribunal d'une lettre du 19 juillet 2022 adressée au maire de Chateaubriant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ",

2. La requête dont Mme B a saisi le tribunal le 23 octobre 2022 consiste à présenter copie d'une lettre du 19 juillet 2022 à l'adresse du maire de Chateaubriant (Loire-Atlantique), par laquelle elle sollicite l'allocation d'une somme de 420 euros en réparation du préjudice que Mme B expose subir en raison des dommages qui seraient occasionnés à son automobile par de la résine végétale et des aiguilles de pins en provenance d'arbres situés en face du 13 rue de Metz, à Chateaubriant. A ce document, Mme B joint plusieurs autres documents se rapportant aux circonstances dont fait état cette lettre du 19 juillet 2022. Cette dernière est adressée au maire de Chateaubriant, qui en a accusé réception le 20 juillet 2022, et non au juge. La seule présentation au juge d'une lettre de cette nature adressée à une autorité administrative ne suffit pas pour considérer que cette lettre devrait être regardée comme constituant une requête présentant des conclusions soumises au juge. Il en résulte que la requête présentée par Mme B n'énonce pas des conclusions soumises au juge et n'expose aucun moyen. Dès lors, faute de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Il est loisible à Mme B, si elle s'y croit recevable et fondée, de saisir le tribunal administratif d'une requête indemnitaire dirigée contre la commune de Chateaubriant. Dans cette éventualité, il lui appartiendrait de présenter au tribunal une requête satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et non en se bornant, comme elle l'a fait le 23 octobre 2022, à présenter au tribunal des copies de courriers, épistolaires ou électroniques, adressés à cette commune.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 6 janvier 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,