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2213948 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Reception Conditions Withdrawal Appeal Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2213948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person seeking asylum whose material reception conditions were withdrawn by the administrative office following their failure to appear for a scheduled transfer, despite claiming a serious pathology requiring continuous care, requested the administrative judge to grant provisional legal aid, order the reinstatement of reception conditions within eight days under penalty, or failing that, a reassessment, and to award legal fees. The court rejected the request, ruling that while the deprivation of reception conditions might affect a fundamental right, the claimant failed to demonstrate the requisite urgency—specifically, an inability to attend an imminent hospital appointment—that would necessitate a 48-hour ruling under the urgent relief procedure, noting the availability of a suspension proceeding for the contested decision. Consequently, the request for provisional legal aid and the main claims were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Reception Conditions Withdrawal Appeal Dismissed for Lack of Urgency: The court rejected the request, ruling that while the deprivation of reception conditions might affect a fundamental right, the claimant failed to demonstrate the requisite urgency—specifically, an inability to attend an imminent hospital appointment—that would necessitate a 48-hour ruling under the urgent relief procedure, noting the availability of a suspension proceeding for the contested decision. Consequently, the request for provisional legal aid and the main claims were dismissed.

Mots-clés

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procédure d'asile conditions d'accueil retrait de l'assistance judiciaire défaut d'urgence suspension provisoire procédure de nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's request because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs, was cited in the rejected conclusion, and the rejection of the main request implies the rejection of associated cost claims under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022 M. A B représenté par Me Atger demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son seul bénéfice si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.

Il soutient que :

- l'urgence de sa situation est établie dès lors qu'il souffre d'une pathologie qui nécessite des soins en continu ;

- la privation des conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile qui constitue une liberté fondamentale ; que la décision souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et ne prend pas en considération sa vulnérabilité ; elle repose sur une erreur de droit et une erreur de fait ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mendras vice-président du tribunal pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son seul bénéfice si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. M. B né le 5 novembre 1996 ressortissant ivoirien a enregistré sa demande d'asile en France le 2 décembre 2021 et a été placé sou procédure Dublin. Il fait valoir qu'un bilan médical a révélé une pathologie dont l'OFII a été informé ainsi que le préfet de police qui a néanmoins pris un arrêté de transfert vers l'Espagne le 29 décembre 2021. M. B a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête le 22 février 2022 et dont il a accusé réception le 8 mars 2022. Il a fait valoir, lors de sa réponse à l'OFII le 10 mai 2022 qu'il ne s'était pas présenté aux convocations des 24 et 25 février 2022 en vue de l'exécution de son transfert vers l'Espagne dès lors que le recours qu'il avait formé avait un caractère suspensif. Le 30 mai 2022, l'OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont M. B demande le rétablissement.

4. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B ne dispose plus des conditions matérielles d'accueil depuis le 30 mai 2022. S'il fait valoir que son état de santé nécessite un suivi régulier, il ne justifie pas d'une urgence telle que sa situation l'empêcherait de se rendre à un rendez-vous hospitalier programmé dans les jours à venir, et qui nécessiterait que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures, alors même que le requérant a la possibilité de présenter un référé suspension pour solliciter la suspension de l'exécution de la décision litigieuse.

5. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E

Article 1 : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Me Atger.

Fait à Paris, le 6 juillet 2022.

Le juge des référés,

A. MENDRAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9