Rejection of Deportation Order Annulment Petition for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petition seeking the annulment of an administrative order compelling an individual to immediately leave the national territory, designating a country for return, and imposing a three-year re-entry ban was rejected by the Administrative Tribunal of Montreuil because the filing failed to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice, specifically by omitting any statement of grounds or arguments, and this deficiency was not rectified before the appeal deadline expired, thus rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing for summary dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Deportation Order Annulment Petition for Procedural Deficiency: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
This is a procedural order regarding the notification of the decision.
The court explicitly relied on this article (specifically its 4° point) to reject the application as manifestly inadmissible via order.
The non-compliance with this article regarding the statement of grounds for appeal justified the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. A, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, manifestement irrecevable. Elle n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours . Dès lors, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 dudit code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2022.
Le président,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.